Entrées en vigueur le premier mars 2018, de nouvelles dispositions prises par la Cour Suprême sont désormais applicables en matière d’exécution des sentences arbitrales.
- Compétence du tribunal
Pour rappel, auparavant, seuls les tribunaux populaires intermédiaires étaient compétents en matière d’exécution d’une sentence arbitrale. Désormais, les tribunaux intermédiaires ont la possibilité de déclarer compétente une cour de première instance.
- L’impossibilité d’exécuter une sentence arbitrale
Les nouvelles dispositions listent l’ensemble des circonstances dans lesquelles il sera impossible de faire exécuter une sentence arbitrale. A titre d’exemple, un contenu imprécis ou une incertitude relative au montant de la sentence arbitrale sont autant de facteurs rendant l’exécution de la sentence impossible. Si la Cour arbitrale est incapable de corriger ou préciser l’incertitude, le tribunal pourra refuser de faire exécuter tout ou partie de la sentence.
- Les moyens de défense
Nouveauté mise en place par ces dispositions, un tiers pourra s’opposer à l’arbitrage. Pour ce faire, le tiers devra prouver que le demandeur a initié cet arbitrage dans le seul but de nuire à ses intérêts.
- Demande d’annulation de la sentence arbitrale
Afin de retarder l’exécution d’une sentence arbitrale, une pratique habituelle consiste pour le défendeur à tout d’abord soulever l’incompétence du tribunal devant faire exécuter la sentence, puis (si la demande est rejetée) à soulever une demande contre l’exécution de la sentence. Afin d’éviter cette stratégie dilatoire, la nouvelle législation prévoit que la partie concernée sera contrainte de présenter ces deux demandes simultanément.